La rédaction de la transaction


Posté le 18 septembre 2017

Transaction.

La Cour de Cassation rappelle que nonobstant la rédaction de la transaction, le fait de dénommer « Dommages et intérêts » la somme réglée au salarié ne permet pas d’éluder un éventuel rappel de cotisation lors d’un contrôle URSSAF. (soc 15 juin 2017). La Cour de Cassation dans l’espèce concernée indique que la motivation retenue dans la transaction est insuffisante à caractériser le caractère indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction litigieuse.

A titre d’exemple, en cas de licenciement pour faute grave, si une transaction est signée sur la question de la rupture du contrat de travail. L’indemnité sera soumise à cotisation pour la part représentant le préavis (soc 9 mai 1979). Cette jurisprudence ancienne est toujours appliquée, et est illustrative de la nécessité de convenablement rédiger les transactions.

De même, en cas d’indemnité transactionnelle versée suite à la rupture d’un contrat à durée déterminée, l’indemnité est soumise à charges sociales, l’URSSAF considérant qu’il s’agit d’un complément de salaire. (soc 6 juillet 2017).

L’on voit ainsi bien la nécessité de rédiger avec une précision extrême les transactions aux fins d’éviter qu’une indemnité transactionnelle ne soit requalifiée en complément de salaire dans le cadre d’un contrôle URSSAF et que l’entreprise n’ait alors à assumer les charges sociales.

 

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail