Le transfert du contrat de travail vers une personne morale de droit public.


Posté le 24 février 2017

L’article L1224-1 prévoit qu’en cas de transfert d’activité (cession, fusion, mise en location gérance etc…) les contrats de travail attachés au fond sont transférés au repreneur.

L’article L1224-3 aménage les conditions de ce transfert en cas de reprise de l’activité par une personne morale de droit public. Le repreneur doit alors proposer un contrat de droit public au salarié transféré, soit un CDI soit un CDD en fonction du contrat dont le salarié bénéficiait auparavant.

Le salarié peut refuser cette proposition, mais il s’expose alors à un licenciement de plein droit !

Il s’agit d’un motif autonome de rupture du contrat de travail (soc 30 septembre 2009).

La Cour de Cassation aux termes d’une série d’arrêts vient de préciser le texte et expose les conséquences du refus du contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public.

  •        – La procédure de licenciement (convocation à entretien préalable) n’a pas à être respectée. (Soc 10 janvier 2017).
  •        – Le préavis doit néanmoins être exécuté selon les prévisions de la convention collective de droit privé anciennement applicable. (Soc 8 décembre 2017).
  •        – Une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail n’est pas un obstacle à la notification du licenciement. (Soc 1er février 2017).
  •        – Le licenciement doit être notifié par écrit à défaut le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. (Soc 8 décembre 2016).

Via cette série d’arrêts, la Cour de Cassation va jusqu’au bout de la logique du licenciement « sui generis » considérant finalement que la personne morale de droit public peut s’affranchir des règles du code du travail alors même que le contrat de travail lui a été transféré.

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail