Grève – Retard – Licenciement


Posté le 13 avril 2018

L’employeur a la responsabilité d’organiser les conditions de travail des salariés et à ce titre a le pouvoir de fixer les horaires de travail. La jurisprudence précise de manière classique que le retard répété perturbant le fonctionnement de l’entreprise constitue un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse, et même une cause de licenciement pour faute grave si le salarié a précédemment été averti pour les mêmes faits et ne modifie pas ses habitudes.

Se pose la question des salariés en retard à raison de la grève des transports en commun.

Pour pallier à ces difficultés, l’entreprise peut proposer aux salariés de prendre des RTT ou des congés ou encore aménager les horaires de travail pour permettre aux salariés d’arriver et repartir du travail dans des conditions normales.

Toutefois, peut se poser la question d’une sanction éventuelle du salarié en cas de retard ou même d’absence à raison de la grève et donc l’impossibilité de se rendre au travail.

En cas d’impossibilité de venir au travail, le salarié prendra le soin de contacter sa hiérarchie par téléphone et confirmer son absence par mail aux fins d’éviter de se placer en absence injustifiée.

Reste le cas du retard répété à raison de faits de grève des transports. Dans cette hypothèse, l’entreprise ne pourra pas valablement notifier au salarié son licenciement à raison de retards répétés. En effet, le salarié à raison de la grève des transports pourra faire valoir un cas de force majeure et en conséquence le licenciement ne pourrait être validé par une juridiction en cas de contestation.

L’employeur devra en conséquence faire preuve de souplesse et de compréhension à l’égard de son personnel prenant les transports en commun.

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail