Plancher et Plafond d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, valable ou non ?


Posté le 27 décembre 2018

La presse s’est largement fait l’écho des décisions du Conseil des Prud’hommes de TROYES invalidant les planchers et plafonds d’indemnisation prévus par le code du travail et issus des Ordonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017.

En effet, désormais en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts sont encadrés entre un plancher et un plafond fixés en fonction de l’ancienneté du salarié.

Les salariés soutiennent devant les juridictions que ces planchers et plafonds ne sont pas conformes à la convention OIT 158 et à l’article 20 de la charte Européenne des Droits Sociaux, ces textes interdisant selon les salariés les indemnisations forfaitaires.

Une argumentation similaire nous était opposée dans un dossier que nous avons eu à connaître devant le Conseil des Prud’hommes de CAEN.

Dans le cadre de l’argumentation que nous avons présentées devant le Conseil des Prud’hommes nous avions rappelé d’une part que le Conseil Constitutionnel avait été saisi de la question et dans sa décision du 21 Mars 2018 le Conseil Constitutionnel avait d’ores et déjà répondu à ces arguments estimant précisément que les indemnités prévues par le code du travail étaient adéquates au sens de la convention OIT 158 et l’article 20 de la Charte Européenne des Droits Sociaux.  Et d’autre part, que la décision du Conseil Constitutionnel s’imposait au juge conformément à l’article 55 de la Constitution.

Faisant sien cet argumentaire, le Conseil des Prud’hommes de CAEN en Départage le 18 décembre 2018 valide les nouveaux planchers et plafonds les estimant parfaitement conformes à la convention OIT 158 et l’article 10 de la Convention Européenne des Droits Sociaux.

 

 

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail