Association Syndicale Libre


Posté le 7 mai 2019

Le défaut de régularisation des statuts de l’Association Syndicale Libre, pour la mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, la prive de sa capacité d’ester en justice.
Cette formalité de mise en conformité et de publicité est en conséquence, indispensable avant d’engager toute action en justice.
De même qu’il convient de s’assurer de la régularité de la désignation de son organe de représentation.

L’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise que les associations syndicales libres sont administrées par un syndicat composé de membres élus parmi les membres de l’association ou de leurs représentants.
Le Président doit en conséquence être membre de cette association, ce qui exclut le professionnel de l’immobilier, qui ne peut être en conséquence désigné que comme directeur de l’association syndicale libre.
Il en résulte que les actions en justice ne peuvent être diligentées à la requête de l’association syndicale libre que représentée par son Président, et ce à peine de nullité.

Le défaut de régularisation des statuts, de publicité, de désignation du Président,
ou de son habilitation, constitue une irrégularité de fond dont les tiers peuvent se prévaloir.

Jean-Jacques SALMON

Avocat

Spécialiste en droit immobilier