Coronavirus adaptation du code du travail encore des nouveautés


Posté le 2 avril 2020

1 – Extension du dispositif.

Le gouvernement dans cette ordonnance étend le dispositif Activité Partielle (anciennement chômage partiel) à plusieurs catégories de salariés :

  • Salariés au forfait jours et heures.
  • Salariés dont le temps de travail est calculé sous forme d’équivalence.
  • Salariés du particulier employeur.

Forfait jours, un décret est attendu venant préciser les modalités de calcul de l’indemnité, les jours et demi-journées de travail devant être convertis en heures pour calculer l’indemnité d’activité partielle.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ils reçoivent une indemnité équivalente au SMIC horaire applicable à leur catégorie.

2 – Salariés protégés.

L’ordonnance apporte une nouveauté essentielle, en effet, pour les salariés protégés il n’est plus nécessaire de recueillir leur accord avant de les placer en activité partielle, dès lors que l’activité partielle concerne tous les salariés de l’entreprise, l’établissement, du service ou de l’atelier auquel le salarié est rattaché.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, ou une date plus courte fixée par décret.

Ordonnances du 1er avril 2020 publiées au JO du 2 avril 2020.

1 – Ordonnance relative aux élections des représentants des salariés.

Lorsque l’entreprise a engagé le processus d’organisation des élections des représentants du personnel, ce processus électoral est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cette suspension du processus intervient sur l’ensemble des délais de la procédure.

Lorsque le 12 mars 2020 est situé entre le premier et le second tour. Les résultats du premier tour restent valables, le second tour lui est reporté à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Si le second tour s’est déroulé entre le 12 mars et le 1er avril 2020 date de l’ordonnance, les résultats de ce second tour restent valables.

L’ordonnance prévoit par ailleurs que les élections doivent être organisées dans les entreprises après l’expiration d’un délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire quand :

  • Le seuil d’effectif conduisant à devoir organiser les élections est franchi après le 12 mars 2020.
  • Le seuil d’effectif était franchi avant le 12 mars 2020 mais l’entreprise n’avait pas entrepris les démarches nécessaires.

Par ailleurs, si du fait de la suspension du processus électoral, les mandats des représentants du personnels n’ont pas été renouvelés, alors les mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour ou même 2ème tour le cas échéant.

La protection contre les licenciements des représentants du personnel et des candidats aux élections est prorogée le temps que le processus électoral arrive à son terme.

2 – Fonctionnement du CSE.

Le recours à la visioconférence ou conférence téléphonique pour l’organisation des réunions du CSE et des autres instances est généralisé, l’entreprise devant simplement informer les représentants du personnel de l’utilisation du dispositif.

En cas d’impossibilité de mettre en place une visioconférence ou conférence téléphonique, les réunions peuvent être tenues dans le cadre de messagerie instantanée, mais un accord d’entreprise doit prévoir cette possibilité.

3 – Médecine du travail.

Le médecin du travail est dédormais habilité à :

  • Diffuser des messages de prévention relatifs à la prévention contre le risque de contagion.
  • Appuyer les entreprises sur la mise en œuvre des dispositifs de prévention.
  • Accompagner les entreprises dans le cadre des mesures d’accroissement ou d’adaptation de leur activité.
  • Prescrire des arrêts de travail en cas d’infection ou suspicion d’infection au covid19.
  • Procéder à des tests de dépistage du covid19.

Les visites médicales prévues dans le cadre du suivi habituel du parcours de santé des salariés sont reportées à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sauf décision contraire du médecin du travail.

Ces reports de visites médicales même liées à l’inaptitude, ne font pas obstacle à la reprise du travail. [Ce point pose réellement difficulté au regard de l’obligation de sécurité].

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2020, sauf pour les visites médicales reportées qui pourront être organisées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

4 – Prime exceptionnelle.

La prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » version 2020 évolue, ses conditions de fixation et d’attribution sont de même modifiées. Cette prime est sans charges sociales patronales et salariales et non soumise à l’impôt sur le revenu sous réserve de respect des conditions suivantes :

  • 1000€ maximum pour les entreprises ne disposant pas d’un accord d’intéressement.
  • 2000€ maximum pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement.
  • La prime doit être versée au plus tard le 31 août 2020.
  • Elle n’est applicable que pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel.

Si une première prime a été réglée sur le début de l’exercice, il est possible de faire un 2ème règlement dans les limites prévues ci-dessus.

Les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 31 août 2020 peuvent avoir une durée d’application de 1 an au lieu de 3 ans comme usuellement. Les accords d’intéressement conclus postérieurement à l’ordonnance du 1er avril 2020 ouvrent droit à l’exonération visée ci-dessus.

L’entreprise peut moduler le montant de la prime et prendre comme critère d’attribution du montant de la prime les éléments suivants (cumulativement ou séparément), un document devant formaliser les critères retenus :

  • Rémunération.
  • Durée contractuelle du travail.
  • Présence effective sur l’année.
  • Conditions de travail pendant l’épidémie.

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Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail