Covid19 – Activité Partielle – Nouveaux cas de démission légitime


Posté le 17 avril 2020

Modification des règles relatives à l’activité partielle – chômage partiel pour la prise en charge :

  • Des VRP
  • Des salariés au forfait jour.
  • Des salariés en contrat de professionnalisation.
  • Salariés du particulier employeur.

Création de nouveaux cas de démissions légitimes pour bénéficier des allocations servies par POLE EMPLOI.
Adaptation des délais en matière de négociation collective.
Report ou délai de paiement des cotisations sociales.
De nouvelles dispositions pour adapter le droit du travail à la situation de pandémie.

Ordonnance du 15 avril 2020 n°2020-428.

1: Report ou délais de paiement.

Les organismes de sécurité sociale sont habilités à accorder des reports ou délais de paiement sans majoration ni pénalités, pour toutes les cotisations sociales dues à compter de la date de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 mars 2020.
L’entreprise devra néanmoins justifier de sa situation économique.

2: Activité partielle.

Le montant de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés en contrat de professionnalisation est fixé à 70% de la rémunération antérieure du salarié et à minimum le SMIC.
Pour les salariés du particulier employeur, le montant de l’indemnité est renvoyé à une convention passée entre l’État et Pôle EMPLOI.
Les cadres dirigeants sont éligibles à l’activité partielle, mais leur réduction d’activité doit être la même que celle des autres salariés exprimée collectivement.
Les salariés en portage ainsi que les travailleurs intérimaires peuvent de même bénéficier de l’activité partielle, mais les conditions de l’indemnisation sont renvoyées à un décret.

3: Adaptation des délais en matière de négociation collective.

Lorsque l’entreprise négocie un accord collectif ayant pour objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, les délais sont revus comme suit :

  • Le délai d’opposition est réduit de 15 jours à 8 jours.
  • En cas d’accord minoritaire, il est un délai d’1 mois entre la signature et une demande d ‘ organisation d’un référendum, ce délai est réduit à 8 jours.
  • Après une demande d’organisation d’un référendum, des syndicats non signataires ont la possibilité de signer finalement l’accord dans un délai de 8 jours, ce délai est réduit à 5 jours.
  • Dans les entreprises de moins de 11 salariés et sans délégué syndical, l’entreprise fait savoir aux salariés son intention de mettre en place un référendum sur un projet d’accord dans un délai de 15 jours, ce délai est réduit à 8 jours.
  • Lorsqu’une entreprise fait savoir aux membres du CSE qu’il entend déclencher une négociation ceux-ci ont 1 mois pour indiquer s’ils sont intéressés et ou non mandatés par une organisation syndicale. Ce délai est réduit à 8 jours.

Ces nouveaux délais sont applicables à compter du 12 mars 2020, et applicables y compris aux accords signés depuis cette date.

Décret du 14 avril 2020 n°2020-425.

Pour les demandeurs d’emploi épuisant leurs droits à allocation chômage entre le 12 mars 2020 et une date fixée par décret mais au plus tard le 31 juillet 2020, ils bénéficient d’une prolongation de leurs droits à perception des allocations chômage.
Les règles concernant les durées minimales d’affiliation pour ouvrir des droits à assurance chômage sont assouplies, l’objectif étant de permettre à des chômeurs n’ayant pas retrouvé d’emploi à raison de la crise sanitaire en cours de bénéficier néanmoins des prestations de Pôle EMPLOI.
Le décret crée de même de nouveaux cas de démission dites légitimes permettant aux demandeurs d’emploi de bénéficier des allocations chômage en cas de rupture volontaire (démission en réalité) d’un contrat de travail en vue de reprendre un CDI ou un CDD d’une durée minimale de 3 mois ou 455 heures de travail, mais :

  • 1: Il a été mis fin à ce nouveau contrat par l’employeur après une période d’essai n’excédant pas 65 jours à compter du 1er mars 2020.
  • 2: L’embauche n’a pu se concrétiser, mais en ce cas le salarié dispose d’une promesse d’embauche ou d’une attestation de l’employeur précisant qu’il renonce à l’embauche.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 juillet 2020.

Décret du 16 avril 2020 n°2020-435.

Ce décret prévoit des dispositions permettant la prise en charge des salariés au forfait jour et VRP, au titre de l’activité partielle.

A : Pour les forfait jour.

Le salaire journalier moyen des salariés est converti en heure selon la formule de calcul suivante :

  • Une demi-journée non travaillée = 3h30.
  • Une journée non travaillée = 7h.
  • Une semaine non travaillée = 35h.

L’allocation d’activité partielle est ensuite appliquée en fonction du nombre de jours convertis en heure d’activité partielle.

B : Pour les VRP.

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité d’allocation partielle se calcule comme suit : salaire moyen des 12 derniers mois d’activité, ou si le salarié n’a pas 12 mois d’ancienneté la totalité des mois d’activité précédent le premier jour d’activité partielle.
Le montant de la rémunération de référence est ensuite rapporté à la durée légale du temps de travail (35h) ce qui permet ensuite de calculer l’indemnité d’activité partielle, le nombre d’heures indemnisables en fonction de la réduction de l’activité et la perte de rémunération liée à la différence entre le montant de l’allocation d’activité partielle et le salaire de référence.

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Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail