Covid19 Activité partielle du collectif vers la mesure individuelle


Posté le 23 avril 2020

1 – Adaptation du dispositif activité partielle.

L’activité partielle (chômage partiel) est un dispositif permettant de placer collectivement les salariés d’une entreprise, un établissement ou un service, ou une équipe, en réduction totale ou partielle de leur activité.
Les salariés sur la période de réduction d’activité ne travaillent pas et ne perçoivent plus leur salaire mais une allocation d’activité partielle réglée par l’entreprise laquelle ensuite est remboursée par l’Etat.
Le dispositif est ainsi collectif.
L’ordonnance du 22 avril 2020 n°2020-460 vient modifier le caractère collectif du dispositif activité partielle.
Sous réserve de conclusion d’un accord collectif, ou après consultation favorable du CSE, l’entreprise peut décider de placer seulement une partie des salariés d’une entreprise, établissement, service ou équipe, en activité partielle.
Le document établi doit préciser en quoi cette individualisation est nécessaire pour assurer la reprise ou le maintien de l’activité.
L’accord ou le document unilatéral validé par le CSE doit préciser :

  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou reprise de l’activité.
  • Les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle.
  • Les modalités et la périodicité de réexamen des critères fixés ci-dessus, périodicité ne pouvant être inférieure à 3 mois pour tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise.
  • Les modalités de conciliation entre la vie professionnelle, personnelle et familiale des salariés concernés.
  • Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

2 – Forfait en Heure.

L’ordonnance du 22 avril 2020 insère une spécificité dans le dispositif activité partielle concernant les salariés en forfait heures.
Désormais, lorsque la convention en forfait heures intègre des heures supplémentaires (+ de 1607 heures), le calcul de l’indemnité d’activité partielle est effectué en prenant en compte non pas le temps de travail légal (1607h) mais le nombre d’heures prévues à la convention de forfait heures.
Et il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait heures pour la détermination du nombre d’heures non travaillé indemnisé.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

3 – Délais de consultation du CSE.

L’ordonnance renvoie à un décret le soin de modifier jusqu’au 31 décembre 2020, les délais relatifs à :

  • Information et consultation du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objet de faire face à l’épidémie de COVID19.
  • Déroulement des expertises à la demande du CSE en réponse à des décisions de l’employeur ayant pour objet de faire face à l’épidémie de COVID19.

En savoir plus sur le droit de travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail