Du temps de déplacement au temps de travail effectif


Posté le 25 novembre 2022

LE TEMPS DE DÉPLACEMENT DU COMMERCIAL ITINÉRANT

Le temps de déplacement doit être distingué du temps de travail effectif qui seul doit être rémunéré par l’employeur.

1/ Le temps de déplacement domicile – travail

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. (Article L3121-1 du code du travail). 

Dans ce cadre, le temps de déplacement domicile – lieu de travail et retour n’est pas du temps de travail effectif et ne doit pas être rémunéré par l’employeur.

La seule exception étant quand le salarié se déplace en un lieu de manière exceptionnelle, dans cette hypothèse, le temps de déplacement excédentaire par rapport au temps de déplacement habituel est du temps de travail effectif devant alors être rémunéré.

2/ Le temps de déplacement domicile – client.

Dans le principe, pour les salariés itinérants, le temps de déplacement domicile – 1er client n’est pas du temps de travail et n’a pas à être pris en compte au titre du temps de travail. De même, le temps de trajet dernier client – domicile n’est pas du temps de travail effectif.

Au contraire, le temps de trajet entre les différents clients est du temps de travail effectif.

Il faut néanmoins noter que le temps de déplacement domicile – 1er client et retour le soir constitue du temps de déplacement au sens de l’article L3121-4 du Code du Travail.

Le Code du Travail prévoit que ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire ou d’un repos complémentaire. Cette contrepartie est fixée soit par le contrat de travail soit par un accord collectif.

3/ Le temps de déplacement devenant du temps de travail effectif.

La Cour de Cassation aux termes d’un arrêt du 23 novembre 2022 n°20-21924 précise que le temps de déplacement domicile – 1er client, puis dernier client – domicile peut dans certains cas être considéré comme du temps de travail effectif et de ce fait comptabilisé au titre du calcul des heures supplémentaires.

La Cour de Cassation précise que si pendant ce temps de déplacement, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, alors ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse visée par la Cour de Cassation, le parcours de déplacement était prévu par l’employeur avec des visites de clients prédéterminées par l’employeur. La Cour de Cassation en conclut que le salarié n’a pas la liberté d’organiser son déplacement comme il le souhaite et de ce fait le déplacement constitue du temps de travail effectif.

Par extension, si par exemple, il est demandé au salarié de gérer ses appels ou recevoir des appels pendant le trajet ou même rester joignable pendant le trajet, alors le temps pourrait devenir du temps de travail effectif.

La Cour de Cassation estime en effet que le juge du fond doit rechercher si le salarié doit suivre des directives ou au contraire peut vaquer à des occupations personnelles, en sus de conduire et de respecter le Code de la Route.

Il s’agit d’un arrêt fondamental devant être pris en compte dans leurs pratiques managériales par toutes les entreprises ayant des salariés itinérants.

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Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail