FAUTE GRAVE ET SUCCESSION DE CDD


Posté le 28 avril 2023

FAUTE GRAVE ET SUCCESSION DE CDD

1/ Mode de rupture du CDD.

Le contrat à durée déterminé peut être rompu :

  • D’un commun accord (ce n’est pas une rupture conventionnelle).
  • Licenciement pour force majeure.
  • Licenciement pour faute grave.
  • Impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

2/ Faute et renouvellement de CDD.

Le CDD peut être renouvelé deux fois article L1243-13-1 du code du travail.

En matière disciplinaire, la Cour de Cassation précise que la faute de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail doit être commise pendant l’exécution du contrat de travail.

3/ Quid de la faute en cas de renouvellement du contrat de travail ?

Se pose la question de la faute commise lors de l’exécution du contrat n°1, alors que finalement le contrat a été renouvelé et qu’un contrat n°2 est en conséquence en cours.

La Cour de Cassation estime que les faits justifiant la rupture du contrat n°2 doivent avoir été commis lors de l’exécution du contrat n°2. De ce fait, en cas de renouvellement, il n’est pas possible de mettre un terme au contrat pour des faits commis antérieurement au renouvellement.

4/ Et en cas de découverte des faits postérieurement au renouvellement du contrat.

Se pose la question de la découverte de faits pouvant justifier un licenciement pour faute, mais après le renouvellement du CDD. Il faut rappeler qu’en matière disciplinaire, la prescription est de 2 mois à compter de la découverte des faits pour initier une procédure disciplinaire.

La Cour de Cassation avec une rigueur estime que peu importe que les faits commis lors du CDD n°1, aient été découverts en cours d’exécution du CDD n°2, ces faits ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail.

La Cour de Cassation considère en effet que seuls les faits commis au cours du contrat n°2 peuvent justifier la rupture de ce contrat de travail. Le fait même que le contrat ait été renouvelé doit conduire à écarter tous éléments s’étant déroulés au cours du précédent contrat.

La Cour de Cassation estime en effet, qu’il ne s’agit pas d’une relation continue devant être appréhendée de manière globale, mais finalement de contrats distincts devant conduire la juridiction sociale à ne considérer la relation contractuelle que contrat par contrat. Toutes autres considérations devant être écartées.

Soc 15 Mars 2023 n°21-17227.

Il convient en conséquence d’être vigilant lors des renouvellements des CDD et prendre en compte l’ensemble des informations RH avant de proposer un nouveau CDD qui remet finalement à zéro le compteur disciplinaire.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail