Objectifs réalistes et réalisables


Posté le 1 juin 2023

Objectifs réalistes et réalisables

L’entreprise peut fixer au salarié des objectifs devant être réalisés sur une période donnée. L’idéal étant que ces objectifs soient adossés à un Pay-Plan non intégré au contrat de travail aux fins de permettre leur nécessaire adaptation au marché et à la vie de l’entreprise.

La non-réalisation des objectifs peut avoir deux conséquences.

1 – Licenciement pour insuffisance de résultat.

Lorsque le salarié ne réalise pas ses objectifs et ce de manière significative, l’entreprise peut envisager de rompre le contrat de travail du salarié.

Toutefois, la seule non réalisation des objectifs ne constitue pas le motif du licenciement. Il faut que cette absence de résultat soit la conséquence d’une insuffisance d’activité professionnelle, laquelle doit être démontrée par l’employeur. Il est donc nécessaire de prévoir au contrat de travail une obligation de reporting de l’activité pour tous les commerciaux, avec même le cas échéant, des objectifs spécifiques de développement commercial.

Par ailleurs, en cas de contentieux, l’employeur doit rapporter la preuve que les objectifs sont réalistes et réalisables. Cette preuve sera réalisée en fonction de l’analyse du marché, comparatif avec l’activité des autres salariés de l’entreprise etc…

Il est donc trois éléments :

  • Des objectifs réalistes et réalisables.
  • Une non atteinte significative des objectifs.
  • Une insuffisance d’activité professionnelle.

Il faut rajouter que le salarié doit aussi avoir été formé à cette activité.

2 – Commissions et objectifs.

Au-delà des objectifs, le salarié bénéficie de commissions, et il peut parfois être prévu des commissions par tranche de réalisation d’objectif, ou une commission spécifique en cas d’atteinte d’un objectif particulier.

Le salarié ne bénéficie pas de la rémunération s’il n’a pas atteint ce palier d’objectif.

Néanmoins, en cas de contentieux, la Cour de Cassation estime qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les objectifs sont réalistes et réalisables, et qu’à défaut de satisfaire à cette exigence, le salarié est en droit de bénéficier de l’intégralité de la rémunération variable. (Soc 15 décembre 2021).

Il convient en conséquence d’être particulièrement prudent dans le cadre de la préparation des objectifs, et éviter de corréler totalement commissions et objectifs.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail