La procédure d’expulsion


Posté le 20 décembre 2023

 La procédure d’expulsion

La loi du 27 juillet 2023 : Protection des propriétaires ou illusion

Nous développons cette question en plusieurs articles.

Nous avions précédemment évoqué la question de la :

1.- Résiliation du bail d’habitation

Et à supposer que nous y soyons parvenus… nous évoquons présentement :

2.- La procédure d’expulsion

A supposer que le bail d’habitation ait fait l’objet d’une résiliation, ce que nous avions précédemment évoquée avec toutes les difficultés de cette procédure, il convient encore d’obtenir le départ de l’occupant.

La procédure allégée de la loi du 27 juillet 2023 ne concerne que le squatteur qui occupe le domicile du propriétaire ou d’un local à usage d’habitation.

Son expulsion est alors facilitée.

Doit être distingué la procédure judiciaire de la procédure administrative

A/ S’agissant de la procédure administrative.

Dans l’hypothèse où le propriétaire établit que le logement constitue son domicile ou sa propriété, il peut déposer plainte et faire constater l’occupation illicite.

Il appartient en ce cas au Préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux et « après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant », ordonner son expulsion.

Lorsque le local occupé est le domicile d’autrui, ce délai reste fixé à 24 heures, et dans les autres cas, ce délai est porté à 7 jours.

B/ Concernant la procédure judiciaire.

Un commandement d’avoir à libérer les lieux est délivré.

L’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois.

Ce délai de deux mois a été supprimé par la loi du 27 juillet 2023 lorsque le Juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

Il en est évidemment ainsi pour un squatteur.

Ces délais ne peuvent non plus être accordés à l’occupant sans droit ni titre lorsque le bailleur exerce son droit de reprise.

Enfin, la durée des délais qui peuvent être accordés pour le relogement est ramenée à un minimum d’un mois et un maximum d’un an…

S’agissant du sursis de toutes mesures d’exécution entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivant, il n’est pas accordé lorsque l’expulsion est ordonnée à l’encontre de l’occupant qui s’est introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, par voie de fait, avec faculté pour le Juge de réduire ou supprimer le sursis hivernal lorsque l’introduction a eu lieu dans un lieu autre que le domicile d’autrui.

En un mot, peu de choses ont changé ! sauf pour les squatteurs.

Nous étudierons dans une prochaine news les dispositions pénales de la loi.

En savoir plus sur les baux d’habitation…

Jean-Jacques SALMON

Avocat

Spécialiste en droit immobilier