BENEFICE EXCEPTIONNEL = NEGOCIATION SUR LE PARTAGE


Posté le 12 février 2024

La loi du 29 Novembre 2023 introduit un dispositif ayant pour objet de négocier les conséquences d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices de l’entreprise.

1/ Les Entreprises Concernées.

Il s’agit des entreprises de :

  • Plus de 50 salariés.
  • Comprenant un délégué syndical.

2/ Nature de l’obligation.

Il s’agit de négocier un accord collectif (compris dans l’accord d’intéressement ou de participation) ayant pour but de déterminer ce que recouvre la notion de « bénéfice exceptionnel » et fixer les conséquences de ce bénéfice exceptionnel.

La notion de bénéfice exceptionnel est déterminée en utilisant comme critères :

  • La taille de l’entreprise.
  • Le secteur d’activité.
  • La survenance d’opération sur le capital de type rachat d’action.
  • Les bénéfices réalisés lors des années précédentes.
  • Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice net.

L’accord permettra ainsi de déterminer ce que recouvre la notion de bénéfice exceptionnel et ensuite appliquer des engagements.

3/ Engagements.

L’accord doit ensuite déterminer les engagements pris par l’entreprise pour partager cette valeur exceptionnelle dégagée par l’entreprise sous la forme de :

  • Versement direct d’un supplément d’intéressement.
  • Négociation pour la mise en place d’un supplément d’intéressement.
  • Ouverture d’une négociation pour la mise en place d’un accord de participation.
  • Ouverture d’une négociation pour la mise en place d’un supplément de participation.
  • Versement direct d’un supplément de participation.
  • Ouverture d’une négociation sur la distribution d’une prime de partage de la valeur.
  • Ouverture d’une négociation relative à la mise en place d’un abondement de l’employeur sur PEE/PEI, PERCO, PEREC…

Il apparaît donc pertinent d’envisager d’intégrer des clauses spécifiques dans les accords d’intéressement ou de participation pour traiter de cette question.

4/ Date d’application.

Deux situations doivent être distinguées.

A/ Les entreprises non couvertes pas par un accord d’intéressement ou de participation. Ces entreprises doivent négocier sur le sujet bénéfice exceptionnel au moment de la négociation sur la mise en place de la participation obligatoire.

B/ Les entreprises couvertes par un accord d’intéressement ou de participation au 30 novembre 2023, elles ont jusqu’au 30 juin 2024 pour ouvrir des négociations spécifiques sur le bénéfice exceptionnel sauf  :

  • Si leur accord de participation ou d’intéressement comprend dores et déjà une clause prévoyant les conséquences d’un bénéfice exceptionnel en terme de partage de la valeur.
  • Si leur accord de participation à un mode de calcul plus favorable aux salariés que la formule légale de calcul de la réserve de participation.

Les entreprises concernées (+50 avec délégué syndical) doivent en urgence vérifier leur accord de participation et le cas échéant ouvrir une négociation pour modifier leur accord de participation.

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Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail