Posté le 30 mai 2025
Telle est la question posée à la Cour de Cassation dans cet arrêt du 14 mai 2025.
Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L’article L3121-9 du code du travail dispose : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
L’astreinte en elle-même doit faire l’objet d’une compensation, financière ou sous forme de repos. Ces dispositions sont fixées par accord de branche ou accord d’entreprise.
Le plus souvent, la période d’astreinte est rémunérée sous la forme d’un forfait de XX€ par jour ou par semaine d’astreinte.
Le temps d’intervention lui est du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré normalement. Ce temps d’intervention est intégré au titre du calcul des heures supplémentaires. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention est du temps de travail effectif (Cour de Cassation soc 31 octobre 2007).
Le temps d’astreinte peut être requalifié en temps de travail effectif si le salarié est contraint de rester sur son lieu de travail (soc 19 novembre 1996) ou si le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles (soc 8 Juin 2011).
La Cour de Cassation ajoute que le salarié peut demander la requalification du temps d’astreinte en temps de travail effectif dans son ensemble si le salarié a été soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté objectivement et significativement, sa faculté de gérer librement au cours de la période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. (Soc 14 mai 2025 n°24-14319).
Le juge doit en conséquence apprécier in concreto si compte tenu de la situation à laquelle le salarié est confronté, il peut ou non vaquer à des occupations personnelles, ou si compte tenu de la fréquence des demandes avérées ou potentielles il est tenu de rester disponible.
L’on voit en conséquence que l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif en cas de sollicitation trop importante conduisant à ce que le salarié soit à la disposition quasi permanente de l’employeur.