Mandat Extérieur et Protection


Posté le 13 octobre 2025

Un salarié peut bénéficier d’un mandat extérieur à l’entreprise et être salarié protégé, mais seulement à certaines conditions.

1. Les mandats extérieurs.

L’article L2411-1 du code du travail fixe la liste des mandats ouvrant droit à protection pour les salariés, dont les mandats extérieurs à l’entreprise :

  • Membre du Conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale.
  • Membre du conseil d’administration d’une mutuelle.
  • Conseiller du salarié.
  • Conseiller prud’hommes.
  • Assesseur maritime.
  • Défenseur syndical.
  • Membre de la commission paritaire interrégionale.

2. La protection.

Ces salariés sont donc protégés et si l’employeur souhaite mettre en place une procédure de licenciement, la procédure suivante doit être respectée :

  • Convocation à entretien préalable.
  • Tenue de l’entretien préalable.
  • Consultation du CSE (si il existe).
  • Demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail.
  • Notification du licenciement si l’autorisation est accordée.

En cas de non-respect de cette procédure, le licenciement est nul, le salarié pouvant obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois minimum) et une indemnité correspondant aux salaires jusqu’au terme de la période de protection dans la limite de 24 mois, ou obtenir sa réintégration.

La difficulté tient au fait que l’entreprise n’a pas nécessairement connaissance de l’existence de ces mandats.

3. Condition pour bénéficier de la protection.

Le Conseil Constitutionnel selon arrêt du 14 Mai 2012 n°2012-242 a néanmoins précisé que le salarié ne pouvait bénéficier de ladite protection que s’il justifiait avoir prévenu l’employeur de l’existence du mandat.

Cette information devant avoir été donnée au plus tard à l’employeur :

  • Lors de l’entretien préalable au licenciement (Soc 1er Juin 2017 n°16-12221).
  • En cas de procédure conventionnelle lors de l’entretien de la procédure conventionnelle (Soc 27 Novembre 2024 n°22-21693).

La charge de la preuve que l’information a bien été donnée au salarié pèse intégralement sur le salarié. (Soc 14 septembre 2012 n°11-21307).

4. Et en cas de rupture à l’initiative du salarié ?

La Cour de Cassation selon arrêt du 3 septembre 2025 n°23-18275 précise que pour les ruptures ne nécessitant pas d’entretien (démission, prise d’acte), le salarié pour bénéficier de la protection doit avoir informé l’employeur de l’existence du mandat avant la notification de la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail, mais n’a pas informé l’entreprise de l’existence du mandat extérieur ne pourra pas se prévaloir des règles spécifiques de protection des salariés protégés.

En savoir plus sur le droit du travail…

Philippe SALMON

Avocat

DESS Droit des Affaires - DJCE

Spécialiste en droit du travail